Position du CEO de la Pro League sur l’application de la loi du 24.02.1978

La possibilité pour un joueur de rompre sans motif le contrat qui le lie à son club (avec les conséquences renseignées par la loi) est et reste une préoccupation majeure pour les clubs professionnels.

Il est probable qu’un joueur n’envisage de recourir à cette disposition légale que si d’une manière ou une autre est rompue la confiance entre le club et le joueur (le plus souvent son entourage).

Cela étant, le business model du football professionnel belge repose largement sur le triptyque :

  • la formation des jeunes talents ;
  • la possibilité pour ceux-ci d’évoluer au meilleur niveau de nos compétitions et ainsi passer un cap important pour toute leur carrière ;
  • et enfin la réalisation (à la suite d’un accord entre les 3 parties) d’un transfert afin de permettre au joueur de passer un nouveau cap mais aussi à son club de valoriser les saisons contractuellement prévues et qui ne seront pas exécutées. 

Dans son dernier rapport (« Etude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge, page 27 »), Deloitte rappelle : » … par conséquent, les revenus de transferts de joueurs jouent un rôle crucial dans le bien-être financier des clubs belges ».

Ces derniers jours, 2 joueurs du RFC Seraing et 1 joueur du Standard de Liège ont fait application de la loi. Dans chaque cas, le rôle de l’agent semble avoir été déterminant.

S’il appartient aux clubs concernés d’identifier les motifs et de gérer les conséquences de cette situation, il incombe au management de la Pro League d’inviter fermement les clubs professionnels à ne pas s’associer directement ou indirectement à une telle démarche qui en finale risquerait de porte un grave préjudice à l’ensemble du secteur.

L’article 34 des statuts de la Pro League prévoit que tout différend entre membres de l’association sera de façon privilégiée réglé par la voie de la conciliation et que le Président et le CEO  « sont chargés de favoriser la recherche d'une conciliation ». Le nécessaire sera fait à cet égard à la première demande des clubs concernés.

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